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CONCRETEMENT 4 EXEMPLES Quelles infrastructures de transport relèvent du projet de loi ? Avant (version 27 août) : Article 2 (extrait) : En région d’Ile-de-France, des décrets en Conseil d’Etat définissent la liste des projets d’infrastructures d’intérêt national affectés au transport public urbain de voyageurs par métro automatique et par tout autre mode ferroviaire de transport urbain dont l’ensemble constitue le réseau du « Grand Paris » Commentaire : Une définition ouverte en termes de technologies (par métro automatique ou par tout mode ferroviaire : chemin de fer, tramway, tram-train,…) et dans le temps (des décrets : aujourd’hui, demain, ou dans quinze ans). Après (version 3 octobre) : Article 2 (extraits) : Le réseau de transport public du Grand Paris est constitué des infrastructures affectées au transport public urbain de voyageurs, au moyen d’un métro automatique de grande capacité en rocade. Commentaire : Un objet unique, circonscrit en terme de technologie (métro automatique), d’objectif (en rocade), et une procédure limitée dans le temps (un seul décret). Différence : Certains élus franciliens disaient voir dans le projet de loi une recentralisation de tous les transports dans toute l’Ile de France. C’est faux ! Ce texte leur donne une réponse claire : un seul projet fait l’objet d’un processus différent : le réseau de métro automatique appelé « Grand huit ».
La place des collectivités territoriales dans l’élaboration du schéma d’ensemble du réseau du Grand Paris Avant (version 27 août) : Article 3 (extrait) : […] Les présidents du conseil régional d’Île-de-France, des conseils généraux situés en Île-de-France, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’aménagements situés en Île-de-France ainsi que les maires des communes d’Île-de-France peuvent demander à intervenir lors de ces réunions. Article 8 (extrait) : II. Le conseil de surveillance est composé, […] Commentaire : Une place réservée aux collectivités territoriales dans le cadre du débat public. Pour être membre du conseil de surveillance de la Société Grand Paris, il faut payer pour voir. Après (version 3 octobre) : Article 3 (extrait) : Le dossier est adressé à la région et aux départements d’Ile-de-France ainsi qu’aux communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme et d’aménagement concernés qui disposent d'un délai de trois mois pour faire connaître leur avis. A défaut, l’avis est réputé émis. Article 8 (extrait) : Le conseil de surveillance est composé de représentants de l’Etat et de représentants de la région et de chaque département d’Ile-de-France. Commentaire : Une consultation obligatoire de toutes les collectivités territoriales concernées. Une participation de droit de la région et des départements au conseil de surveillance de la structure qui décidera le schéma d’ensemble du réseau du Grand Paris. Différence : Une place forte, visible et explicite des collectivités au processus d’élaboration du projet de métro automatique. Toutes les collectivités membres du STIF sont membres de droit de la Société Grand Paris. Le droit de préemption autour des gares Avant (version 27 août) : Article 6 (extrait) : I. – L’emprise du projet défini par le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article 28-6 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs constitue une zone d’aménagement différé. Il est institué, sur ce périmètre, un droit de préemption au profit de l’établissement créé par l’article 7 de la présente loi. Commentaire : Un droit de préemption institué par la loi sur l’emprise du projet d’infrastructure, et obligatoirement instauré autour des gares Après (version 3 octobre) : Article 18 (extrait) : [Le Contrat de Développement Territorial] peut prévoir la création de zones d’aménagement différé. Commentaire : Ce sont les signataires des contrats de développement territoriaux qui décident de créer oui ou non un droit de préemption, mais aussi son périmètre, ou encore ses bénéficiaires (qui peuvent être les communes). Même si les signataires décident que l’Etat est signataire à titre principal, les communes ne perdent pas brutalement tout droit de préemption : contrairement au droit actuel, elles gardent au minimum un droit de préemption à titre subsidiaire. Différence : Un droit de préemption relevant d’un mécanisme de co-décision entre l’Etat et les communes. Un mécanisme permettant aux communes de rester pleinement aux manettes du développement de leur territoire et maîtriser le droit des sols.. Les projets territoriaux stratégiques et les contrats de développement territoriaux Avant (version 27 août) : Article 18 (extrait) : L’Etat peut, […] définir des projets territoriaux stratégiques pour le développement et l’attractivité de la région capitale. Commentaire : L’Etat initie et l’Etat décide sur beaucoup de domaines différents. Après (version 3 octobre) : Article 18 (extrait) : […] des contrats de développement territorial peuvent être conclus pour la mise en œuvre des objectifs définis à l’article 1er de la présente loi entre l’Etat, […] d’une part, et les communes et les établissements publics de coopération intercommunale […] d’autre part. II. - Le contrat de développement territorial définit des objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière de développement économique, d’aménagement urbain, de logement et de déplacements. Commentaire : Une démarche contractuelle dans des domaines très ciblés Différence : Une vraie écoute des collectivités territoriales : leur place est réaffirmée. |
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